1 Le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications les substances et les préparations suivantes, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:
2 Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
1 Manufacturers must report the following substances and preparations to the Notification Authority within 3 months after first placing them on the market:
2 Materials with a water solubility of less than 100mg per litre or with a half-life in the lungs of 40 days or more are considered to be biopersistent.
90 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.