1 Les notifiants précédents ont droit à une indemnité équitable de la part du nouveau notifiant pour la réutilisation des résultats d’essais précédents sur des vertébrés tant que la durée de protection de ces données n’a pas expiré.
2 Les notifiants s’efforcent de parvenir à un accord sur l’utilisation commune des données et sur l’indemnisation. Ils peuvent faire appel à un expert-arbitre.
3 Si aucun accord n’est trouvé, le nouveau notifiant peut demander à l’organe de réception des notifications de fixer le montant de l’indemnisation par voie de décision; la demande peut intervenir au plus tôt quatre mois après la réception de la déclaration soumise au sens de l’art. 31, al. 3. Le nouveau notifiant informe les notifiants précédents de sa demande.
4 L’organe de réception des notifications fixe le montant de l’indemnisation par voie de décision au plus tard 60 jours après réception de la demande selon l’al. 3. Si un rapport établi par un expert-arbitre lui est présenté, il est lié par son contenu sauf si les parties présentent dans les 30 jours des objections au sens de l’art. 189, al. 3, du code de procédure civile85. S’il n’existe pas de rapport établi par un expert-arbitre, l’organe de réception des notifications tient compte, dans sa décision, en particulier des facteurs suivants:
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
1 The previous notifiers are entitled to receive fair remuneration from the new notifier for the use of their data from previous tests on vertebrates if the term of protection for such data has not yet expired.
2 The notifiers shall take steps independently to reach an agreement on data sharing and remuneration. They may seek an arbitrator’s report.
3 If no agreement is reached, the new notifier may apply to the Notification Authority for a ruling on the amount of the remuneration; the request may be made no earlier than four months after receipt of the notification referred to in Article 31 paragraph 3. The new notifier shall inform the previous notifiers of his/her application.
4 The Notification Authority shall issue a ruling on the amount of the remuneration no later than 60 days after the request referred to in paragraph 3. If an arbitrator’s report has been submitted, the Notification Authority is bound by it unless the parties raise objections within 30 days in terms of Article 189 paragraph 3 of the Civil Procedure Code84. In the absence of an arbitrator’s report, the Notification Authority shall take particular account in its ruling of:
83 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).
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