Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

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Art. 32 Indemnisation pour l’utilisation commune de données provenant d’essais précédents sur des vertébrés

1 Les notifiants précédents ont droit à une indemnité équitable de la part du nouveau notifiant pour la réutilisation des résultats d’essais précédents sur des vertébrés tant que la durée de protection de ces données n’a pas expiré.

2 Les notifiants s’efforcent de parvenir à un accord sur l’utilisation commune des données et sur l’indemnisation. Ils peuvent faire appel à un expert-arbitre.

3 Si aucun accord n’est trouvé, le nouveau notifiant peut demander à l’organe de réception des notifications de fixer le montant de l’indemnisation par voie de décision; la demande peut intervenir au plus tôt quatre mois après la réception de la déclaration soumise au sens de l’art. 31, al. 3. Le nouveau notifiant informe les notifiants précédents de sa demande.

4 L’organe de réception des notifications fixe le montant de l’indemnisation par voie de décision au plus tard 60 jours après réception de la demande selon l’al. 3. Si un rapport établi par un expert-arbitre lui est présenté, il est lié par son contenu sauf si les parties présentent dans les 30 jours des objections au sens de l’art. 189, al. 3, du code de procédure civile85. S’il n’existe pas de rapport établi par un expert-arbitre, l’organe de réception des notifications tient compte, dans sa décision, en particulier des facteurs suivants:

a.
les pièces justificatives des dépenses des notifiants précédents consacrées à l’acquisition des résultats des essais;
b.
la durée de protection restante dont bénéficient les données visées.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

85 RS 272

Art. 32 Right to remuneration for sharing of data from previous tests on vertebrates

1 The previous notifiers are entitled to receive fair remuneration from the new notifier for the use of their data from previous tests on vertebrates if the term of protection for such data has not yet expired.

2 The notifiers shall take steps independently to reach an agreement on data sharing and remuneration. They may seek an arbitrator’s report.

3 If no agreement is reached, the new notifier may apply to the Notification Authority for a ruling on the amount of the remuneration; the request may be made no earlier than four months after receipt of the notification referred to in Article 31 paragraph 3. The new notifier shall inform the previous notifiers of his/her application.

4 The Notification Authority shall issue a ruling on the amount of the remuneration no later than 60 days after the request referred to in paragraph 3. If an arbitrator’s report has been submitted, the Notification Authority is bound by it unless the parties raise objections within 30 days in terms of Article 189 paragraph 3 of the Civil Procedure Code84. In the absence of an arbitrator’s report, the Notification Authority shall take particular account in its ruling of:

a.
the costs incurred by the previous notifiers in obtaining the test results;
b.
the remaining period of protection for the data concerned.

83 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).

84 SR 272

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.