Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

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Art. 14 Utilisation d’un nom chimique de remplacement

1 Le fabricant d’une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance:

a.
s’il prouve que la divulgation du nom d’une substance sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et
b.
si la substance répond aux critères visés à l’annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l’annexe 2, ch. 1.

2 Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif.

3 Le fabricant désirant utiliser un nom chimique de remplacement doit déposer une demande écrite auprès de l’organe de réception des notifications.

4 L’utilisation d’un nom chimique de remplacement d’une substance peut être requise pour une préparation:

a.
dont la composition est donnée;
b.
portant un nom commercial ou une désignation donnés, et
c.
réservée à des usages donnés.

5 L’autorisation d’utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible.

6 Une autorisation pour l’utilisation par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d’approvisionnement d’un nom chimique de remplacement n’est pas requise dans les 6 ans suivant la communication, la déclaration ou la notification d’une nouvelle substance. Par la suite, il faut soit utiliser la désignation chimique mentionnée à l’art. 18, al. 2, du règlement UE-CLP50, soit déposer une demande pour l’utilisation d’un nom chimique de remplacement.51

50 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 14 Use of an alternative chemical name

1 Manufacturers of preparations may use an alternative chemical name for a substance if:

a.
they demonstrate that disclosing the name of the substance on the label or in the safety data sheet would put the confidential nature of their business, in particular their intellectual property rights, at risk; and
b.
the substance meets the criteria specified in Section 1.4 of Annex I to the CLP Regulation, in the applicable version referred to in Annex 2 number 1.

2 The alternative chemical name shall be a name that identifies the most important functional groups or serves as an alternative designation.

3 Manufacturers wishing to use an alternative chemical name must make a request in writing to the Notification Authority.

4 The use of an alternative chemical name may be requested for a preparation:

a.
in a specific composition;
b.
with a specific trade name or a specific designation; and
c.
reserved for certain uses.

5 Authorisation to use an alternative chemical name is granted to the manufacturer and is non-transferable.

6 In the first six years after the reporting, declaration or notification of a new substance, authorisation is not required for the manufacturer and professional users to use an alternative chemical name. Thereafter, the chemical name as specified in Article 18 paragraph 2 of the CLP Regulation50 must be used, or a request to use an alternative chemical name must be submitted.51

50 See footnote to Art. 2 para. 4.

51 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.