Quiconque exécute des tâches en vertu de la présente loi est soumis à l’obligation de garder le secret.
Any person carrying out tasks in accordance with this Act is bound to maintain secrecy.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.