1 La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques.
2 Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi.
3 Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence.
1 The federal government shall inform the public and authorities about the risks and hazards involved in handling substances and preparations and shall recommend measures to reduce the risks.
2 It shall issue technical guidelines and publish the lists of substances and preparations that are required for the application of this Act.
3 The cantons shall provide information within their areas of responsibility.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.