Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

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Art. 16 Estimation des risques

1 L’organe de réception des notifications effectue une estimation des risques, en collaboration avec les organes d’évaluation, afin de déterminer les dangers que présentent les substances ou les préparations. A cet effet, ces organes peuvent exiger du notifiant qu’il fournisse des informations supplémentaires et procède au besoin à des études complémentaires.

2 Doivent être soumises à une estimation des risques:

a.
les nouvelles substances (art. 9);
b.
les substances et les préparations soumises à une autorisation de mise sur le marché (art. 10 et 11);
c.
les substances existantes qui sont réexaminées en vertu de l’art. 15, al. 2, let. b.

3 Se fondant sur l’estimation des risques, l’organe de réception des notifications peut recommander ou ordonner au notifiant, après l’avoir entendu, des mesures visant à réduire les risques liés à l’utilisation de la substance ou de la préparation.

4 S’il n’existe pas de mesures propres à réduire les risques ou si les mesures existantes ne permettent pas de les réduire suffisamment, les organes compétents entament la procédure nécessaire afin d’adapter les dispositions légales.

5 L’estimation des risques est revue et, le cas échéant, corrigée lorsque de nouvelles connaissances sont disponibles. Pour les produits biocides et les produits phytosanitaires, cette révision a lieu de surcroît périodiquement.

Art. 16 Risk assessment

1 The notification authority, in conjunction with the assessment authorities, shall identify possible hazards presented by substances or preparations (risk assessment). For this purpose, the notifier may be requested to provide additional information and, if necessary, to carry out further tests.

2 A risk assessment shall be required for:

a.
new substances (Art. 9);
b.
substances and preparations subject to mandatory authorisation (Art. 10 and 11);
c.
existing substances under review in accordance with Article 15 paragraph 2 letter b.

3 On the basis of the risk assessment, having first consulted the notifier, the notification authority may recommend or order that the notifier should take measures to reduce the risks.

4 If no measures can be taken to reduce the risks or if the risks cannot be adequately reduced by such measures, the authorities responsible shall take appropriate steps to amend the relevant legal regulations.

5 Risk assessments shall be reviewed and, if necessary, revised in the light of new findings. In addition, reviews shall be carried out periodically in the case of biocidal products and plant protection products.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.