1 Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des normes internationales ou des connaissances techniques.
2 Lorsque ces adaptations peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il procède en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
The repeal and amendment of other legislation are covered in Annex 8.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.