1 L’institut et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136
2 L’institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l’autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales.
3 L’institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations137 visées à l’art. 59138 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires.
4 L’institut et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l’objet d’aucun dédommagement.139
5 Les cantons signalent à l’institut ou à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L’institut ou l’OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.140
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
137 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
138 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
1 The Agency and the other authorities entrusted with the enforcement of this Act shall monitor, within the limits of their powers, whether the manufacture, distribution, dispensing and maintenance of, and claims relating to therapeutic products are lawful. For this purpose, they may carry out announced and unannounced inspections.135
2 The Agency shall verify the therapeutic products placed on the market. It shall verify that the medicinal products conform to the marketing authorisation and that the medical devices satisfy the legal requirements.
3 The Agency shall be responsible for monitoring the safety of therapeutic products. To this effect, it shall in particular collect the notifications referred to in Article 59, evaluate them, and take the necessary administrative measures.
4 The Agency and the other authorities entrusted with the implementation of this Act may take samples, request essential information and documents, and ask for any help necessary for this purpose. Neither the samples nor any other kind of help will be compensated for.136
5 In the course of their monitoring services, the cantons shall notify the Agency or the Federal Office of Public Health (FOPH) in accordance with their respective responsibilities of any events, findings or complaints. The Agency or the FOPH shall take the necessary administrative measures. The cantons may also take the necessary administrative measures in the case of a serious direct threat to health.137
135 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).
136 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
137 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
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