1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale.
2 L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.
3 Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’autorisation et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.97
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
97 Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 2018 5449).
1 Any person dispensing medicinal products must possess a cantonal licence.
2 The licence shall be issued when the required specialist conditions are met and there is a quality assurance system in place which is appropriate for the type and size of the establishment.
3 The cantons may issue further requirements. They regulate the mandatory licensing process and carry out periodical inspections of retail establishments and practices.
95 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
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