Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.31 Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)

810.31 Federal Act of 19 December 2003 on Research Involving Embryonic Stem Cells (Stem Cell Research Act, StRA)

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Art. 25 Contraventions

1 Est passible des arrêts ou d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, sans avoir commis de délit au sens de l’art. 24:

a.
a contrevenu aux prescriptions régissant l’indépendance des personnes participant à la recherche (art. 6);
b.
n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en sa qualité de titulaire de l’autorisation, n’a pas rempli les charges liées à l’autorisation, n’a pas rempli les obligations qui incombaient à la direction du projet ou a enfreint l’obligation de déclarer (art. 9, 10, 13, 15 et 16);
c.
a réalisé un projet de recherche bien que ce projet ait été interdit par l’office ou n’a pas respecté les charges liées à ce projet (art. 14);
d.
a contrevenu à l’obligation de collaborer (art. 20);
e.
a contrevenu à une prescription d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral ou ne s’est pas conformé à une décision qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.

4 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la plainte pénale, à la poursuite pénale et à la sanction.

Art. 25 Contraventions

1 A person shall be liable to detention or a fine not exceeding 50 000 Swiss francs for wilfully or negligently, without an offence having been committed as specified in Article 24:

a.
contravening the requirements concerning the independence of participants (Art. 6);
b.
failing to comply with the duties of a licensee or conditions attached to a licence or the duties of a project manager, or contravening the notification requirement (Arts. 9, 10, 13, 15 and 16);
c.
carrying out a research project although it has been prohibited by the Federal Office, or failing to fulfil conditions attached thereto (Art. 14);
d.
failing to comply with the duty of cooperation (Art. 20);
e.
contravening an implementing regulation, infringement of which has been declared by the Federal Council to carry a penalty, or contravening an order addressed to that person with reference being made to the penalty provided for in this Article.

2 Attempt and complicity shall also be punishable.

3 A contravention and the penalty for a contravention are subject to a five-year prescriptive period.

4 In particularly trivial cases, charging, prosecution and punishment may be waived.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.