1 La recherche ne peut être pratiquée sur un embryon ou un fœtus issu d’un avortement spontané, y compris un enfant mort-né, qu’avec le consentement du couple concerné. L’art. 16 s’applique par analogie au consentement.
2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou un fœtus issu d’un avortement spontané que si le décès a été constaté.
1 Embryos and foetuses from spontaneous abortions including stillbirths may only be used for research purposes with the consent of the couple concerned. For consent, Article 16 applies mutatis mutandis.
2 Embryos and foetuses from spontaneous abortions may be used for a research project when death has been determined.
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