1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
3 Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.
4 Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.
1 Persons may only be involved in a research project if they have given their informed consent. Consent must be given in writing; the Federal Council may specify exemptions.
2 The persons concerned must receive comprehensible oral and written information on:
3 Before a decision on consent is made by the persons concerned, they must be allowed an appropriate period for reflection.
4 The Federal Council may specify further elements of the information to be provided.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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