Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 63 Contrôle

1 L’OFSP s’assure que les dispositions de la présente loi sont respectées. À cet effet, il réalise notamment des inspections périodiques.

2 Il peut prélever gratuitement les échantillons nécessaires, exiger les informations et les documents pertinents et solliciter toute autre assistance requise. Il peut charger les services douaniers de prélever des échantillons.

3 Il a accès, pour l’accomplissement de ses tâches, aux immeubles, aux entreprises, aux locaux et aux véhicules.

Art. 63 Monitoring

1 The Federal Office shall monitor compliance with the provisions of this Act. In particular it shall carry out periodic inspections to this end.

2 It may, free of charge, take the necessary samples, request the necessary information or documents and request any other assistance required. It may instruct the customs authorities to obtain samples.

3 It may enter sites, establishments and premises and search vehicles in pursuit of its duties.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.