1 L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1 The Confederation shall enforce this Act unless it declares this to be the responsibility of the cantons.
2 The Federal Council shall issue the implementing regulations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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