1 La présente loi s’applique à toute utilisation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l’être humain.
2 Elle ne s’applique pas à l’utilisation:
3 L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à des transplantations autogènes est régie par les art. 36 et 50 à 71. Le Conseil fédéral peut, pour les organes, les tissus et les cellules destinés à une transplantation autogène, qui sont traités avant la transplantation, édicter des dispositions visant à assurer la qualité et la sécurité de l’opération. Les transplants standardisés destinés à des transplantations autogènes sont régis par les art. 4, 7, al. 2, let. b, 49 et 63 à 65.
1 This Act applies to the handling of organs, tissues or cells of human or animal origin and products obtained from them (transplant products) intended for transplantation into humans.
2 It does not apply to the handling of:
3 Articles 36 and 50 to 71 apply to the handling of organs, tissues or cells for autogenic transplantation. The Federal Council may issue regulations on the quality and safety of organs, tissues or cells for autogenic transplantation which are prepared prior to transplantation. Articles 4, 7 paragraph 2 letter b, 49 and 63-65 apply to transplant products for autogenic transplantation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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