1 Les assureurs visés à l’art. 14, al. 2, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques;
2 Ils versent à cet effet une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15b.
3 La Confédération prend en charge les coûts administratifs liés à la tenue du registre pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement. Elle verse au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l’année concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe:
5 Lorsqu’il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte:
1 The insurers in terms of Article 14 paragraph 2 shall be liable for the medical costs incurred in connection with monitoring the health of organ or blood stem cell donors.
2 They shall make a non-recurring flat-rate payment to the living donor aftercare fund in accordance with Article 15b.
3 The Confederation shall pay the administrative costs of keeping the register unless these are covered elsewhere. It shall pay annual contributions to the living donor aftercare service in accordance with Article 15c based on the costs anticipated in the year concerned.
4 The Federal Council shall specify:
5 When specifying the flat-rate payment, it shall take account of:
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