1 Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l’autorité qui délivre l’autorisation dans un délai de trois mois. L’art. 11 est applicable.
2 …67
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065).
1 Any person who is storing embryos when this Act commences must inform the licensing authority accordingly within three months. Article 11 applies.
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61 Amended by No I of the FA of 3 Oct. 2003, in force until 31 Dec. 2008 (AS 2003 3681; BBl 2003 1163).
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