Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

810.11 Federal Act of 18 December 1998 on Medically Assisted Reproduction (Reproductive Medicine Act, RMA)

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Art. 41 Droit à l’information

1 Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’est utilisé qu’après cette date.

2 Dans les autres cas, l’art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d’un don de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 41 Information

1 Articles 18 and 24–27 also apply if sperm cells have been donated before, but are only used after, the commencement of this Act.

2 In all other cases, physicians who have used assisted reproductive techniques using donated reproductive cells must provide information, with the provisions of Article 27 applying mutatis mutandis.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.