1 Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’est utilisé qu’après cette date.
2 Dans les autres cas, l’art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d’un don de fournir les renseignements nécessaires.
1 Articles 18 and 24–27 also apply if sperm cells have been donated before, but are only used after, the commencement of this Act.
2 In all other cases, physicians who have used assisted reproductive techniques using donated reproductive cells must provide information, with the provisions of Article 27 applying mutatis mutandis.
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