(art. 45, al. 2, LRTV)
1 L’OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2 Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l’al. 1 durant la même année civile.
3 Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s’il n’y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4 Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d’enseignement et de formation ou rendre compte d’activités réalisées avec des jeunes.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
(Art. 45 para. 2 RTVA)
1 OFCOM may award licences for the broadcasting of short-term local or regional programme services which are transmitted using wireless terrestrial technology. A programme service may be broadcast on a maximum of 30 days within a maximum period of 60 days.
2 An organiser receives a maximum of one such licence per calendar year.
3 Licences for short-term programme services are awarded on application without invitation to tender if it is expected that there are no more interested broadcasters than there are available frequencies.
4 Such licences may in particular be awarded on the occasion of an important event in the coverage area, to support educational or training activity or within the framework of youth work.
58 Amended by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
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