Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)

784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

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Art. 34 Perception de la redevance de concession

(art. 15 et 22 LRTV)

1 Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d’un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage.

2 Le montant de la redevance s’élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l’année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3 La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l’année civile précédente.

4 Au cours des deux premières années d’exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5 Lorsque la concession s’éteint, la redevance due pour l’année où le diffuseur a cessé son activité et pour l’année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu’à l’arrêt de l’activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

6 L’OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L’OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

Art. 34 Collection of the licence fee

(Art. 15 and 22 RTVA)

1 All revenue received from advertising and sponsorship in the programme service of a licensed broadcaster by the broadcaster itself or by third parties is deemed to be gross revenue from advertising and sponsorship.

2 For each calendar year, the licence fee shall be 0.5 per cent of gross revenue in excess of CHF 500,000. If the fee is chargeable for only part of a year, the exemption amount is reduced proportionately.

3 The licence fee is charged on the basis of the gross revenue achieved in the previous calendar year.

4 In the broadcaster’s first two years of operation, the calculation of the licence fee is based on the gross revenue budgeted for. If, on examination of the actual gross revenue achieved in these years, the amount of the fee proves to be too high or too low, then a reimbursement will be made or an additional amount will be charged.

5 When the licence expires, the licence fee for the year of cessation of transmission operations and the preceding calendar year is charged on the basis of the gross revenue achieved in these years. If the fee charged up to cessation of operations proves to be too high or too low, then a reimbursement will be made or an additional amount will be charged.

6 OFCOM shall verify the reported gross revenues and issue the decision concerning the fee. OFCOM may commission external experts to carry out this verification.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.