(art. 11, al. 2, LRTV)
1 Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser douze minutes par heure d’horloge.26
2 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
(Art. 11 para. 2 RTVA)
1 Advertising spots may take up a maximum of twelve minutes within one natural complete hour.26
2 For non-licensed radio programme services and for non-licensed television programme services which cannot be received abroad, no restrictions apply to the duration of advertising.
25 Amended by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
26 Amended by No I of the O of 25 May 2016, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2151).
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