1 La diversité de l’offre et des opinions est mise en péril si:
2 Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels80, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.81
81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
1 A risk to diversity of opinion and programming exists if:
2 DETEC shall consult the Competition Commission to assess the dominant position as defined in Article 4 paragraph 2 of the Cartel Act of 6 October 199579. The Competition Commission shall apply the principles of competition law and may publish its comments.80
80 Sentence amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
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