1 Lorsque la diffusion d’un événement public en Suisse fait l’objet d’un contrat d’exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).
2 L’organisateur d’un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d’obtenir un extrait.
3 Ils donnent au diffuseur intéressé:
4 L’OFCOM peut obliger les organisateurs d’un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’extrait, sous peine des sanctions prévues à l’art. 90.
1 If the reporting of a public event in Switzerland is restricted by exclusive agreements, any interested broadcaster has the right to short, up-to-date, media-compatible reporting of this event.
2 The organiser of a public event and the broadcaster benefiting from first exploitation or exclusive rights are obliged to provide any interested broadcaster with the possibility of short reporting.
3 They shall give interested broadcasters:
4 With reference to Article 90, OFCOM may order organisers of a public event and broadcasters with first or exclusive rights to take appropriate measures to ensure exercise of the right of short reporting.
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