Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)

784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

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Art. 72 Droit à l’extrait

1 Lorsque la diffusion d’un événement public en Suisse fait l’objet d’un contrat d’exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).

2 L’organisateur d’un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d’obtenir un extrait.

3 Ils donnent au diffuseur intéressé:

a.
l’accès à l’événement, dans la mesure où la technique et l’espace disponible le permettent;
b.
les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables.

4 L’OFCOM peut obliger les organisateurs d’un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’extrait, sous peine des sanctions prévues à l’art. 90.

Art. 72 Short reporting right with regard to public events

1 If the reporting of a public event in Switzerland is restricted by exclusive agreements, any interested broadcaster has the right to short, up-to-date, media-compatible reporting of this event.

2 The organiser of a public event and the broadcaster benefiting from first exploitation or exclusive rights are obliged to provide any interested broadcaster with the possibility of short reporting.

3 They shall give interested broadcasters:

a.
access to the event, in so far as technical and spatial circumstances permit; and
b.
the desired parts of the transmission signal under appropriate conditions.

4 With reference to Article 90, OFCOM may order organisers of a public event and broadcasters with first or exclusive rights to take appropriate measures to ensure exercise of the right of short reporting.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.