Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l’art. 43 LRTV 1991128 (concessions de rediffusion) restent valables jusqu’à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Existing licences for the wireless retransmission of radio and television programme services in accordance with Article 43 RTVA 1991127 (relay licences) retain their validity until their owner obtains a radio and telecommunications services licence in accordance with Articles 4 ff. or Articles 22 ff. TCA128 respectively, but at the latest two years after the commencement of the act.
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