1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25:
- a.
- le requérant peut faire état d’un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la nationalité suisse;
- b.
- le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité);
- c.
- la dénomination requise relève, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, d’une catégorie de dénominations pouvant faire l’objet d’une attribution;
- d.
- l’usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables;
- e.
- la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine; tel est en particulier le cas lorsque le nom de domaine remplit une des conditions suivantes:
- 1.
- il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif,
- 2.
- il se réfère à une dénomination objectivement liée à l’État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée,
- 3.
- il contient une dénomination géographique:
- –
- sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime,
- –
- pour laquelle il apparaît aux yeux du public comme disposant d’un droit ou d’un intérêt légitime, ou
- –
- à l’utilisation de laquelle il est autorisé par la ou les collectivités publiques ou autres organisations concernées,
- 4.
- relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public;
- f.
- la dénomination requise ne correspond ou ne s’apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56).
2 Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:
- a.48
- lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l’art. 26;
- b.
- lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n’est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil;
- c.
- lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s’opposent à cette attribution.
3 Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.