1 On entend par:
2 L’importation d’installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.
3 L’offre d’une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.
4 Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l’utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d’affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5 Un kit de montage d’une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.
6 L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une information.
7 La mise sur le marché d’une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d’une installation neuve, à la condition qu’aucune installation de télécommunication neuve identique n’ait déjà été mise sur le marché suisse.
8 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
9 La réparation d’une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.
4 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
1 In this Ordinance:
2 The import of a telecommunications installation for the Swiss market is equivalent to placing it on the market.
3 Offering a telecommunications installation is equivalent to making it available on the market.
4 A component or a sub-assembly intended for integration by the user into a telecommunications installation and able to affect the conformity of the installation with the essential requirements of this Ordinance (Art. 7) is regarded as a telecommunications installation.
5 Telecommunications installation assembly kits are regarded as equivalent to telecommunications installations.
6 Occupying one or more frequencies to block or interfere with telecommunications or broadcasting is deemed equivalent to transmitting information.
7 The placing on the market of a second-hand, imported telecommunications installation is equivalent to the placing on the market of a new installation, provided no new, identical telecommunications installation is placed on the Swiss market.
8 An importer or a distributor is equivalent to a manufacturer if it:
4 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6213).
6 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6213).
7 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 16 July 2021 (AS 2020 6213).
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