Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

784.10 Telecommunications Act of 30 April 1997 (TCA)

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Art. 47 Prestations de sécurité

1 Le Conseil fédéral détermine les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer afin que l’armée, la protection civile, le Corps des gardes-frontière, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches en toute situation.

2 Il peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d’exercices en vue de et lors de situations particulières ou extraordinaires.

3 Il réglemente l’indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

4 Il peut réquisitionner le personnel nécessaire si une situation extraordinaire l’exige.

5 Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l’armée162 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

162 RS 510.10

Art. 47 Security communication

1 The Federal Council shall determine the telecommunications services that telecommunications service providers must provide in order that the armed forces, civil defence, Border Guard, police, fire brigade, the rescue services and the civilian authorities can fulfil their duties in all circumstances.

2 It may require providers with a view to and in special and exceptional situations to make premises and installations available and to tolerate exercises.

3 It shall regulate the compensation for these services, having due regard to the interests of the provider.

4 It may require the necessary personnel to serve if a special situation so requires.

5 The provisions on requisition and the General’s powers under Armed Forces Act of 3 February 1995163 are reserved.

162 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).

163 SR 510.10

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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