Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

784.10 Telecommunications Act of 30 April 1997 (TCA)

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Art. 43 Obligation d’observer le secret

Il est interdit à toute personne qui a été ou qui est chargée d’assurer un service de télécommunication de donner à des tiers des renseignements sur les communications des usagers; de même, il lui est interdit de donner à quiconque la possibilité de communiquer de tels renseignements à des tiers.

Art. 43 Obligation of confidentiality

No person who is or has been responsible for providing a telecommunications service may disclose to a third party information relating to subscribers’ communications or give anyone else an opportunity to do so.

 

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