Les lignes existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 qui appartiennent à des fournisseurs de services de télécommunication et se trouvent dans des canalisations installées à des fins d’équipement au sens du droit de l’aménagement du territoire peuvent être enlevées de ces canalisations uniquement si des motifs importants le justifient. Dans la mesure du possible, d’autres canalisations sont proposés aux fournisseurs de services de télécommunication.
131 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
Lines owned by telecommunications service providers that are in existence when the Amendment of 22 March 2019 comes into force and are located in sewers which were constructed for the purpose of spatial planning development may only be removed from the sewers for good cause. Providers of telecommunications services shall, where possible, be offered alternative ducts for their lines.
132 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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