1 Dans la mesure où cela est techniquement envisageable et en l’absence d’autres motifs importants de refus, tout fournisseur de services de télécommunication a le droit d’accéder au point d’introduction au bâtiment et de co-utiliser les installations domestiques qui sont destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication.
2 Les propriétaires et les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de permettre la co-utilisation des installations domestiques de manière transparente et non discriminatoire.
3 Les propriétaires doivent remettre aux fournisseurs qui le demandent les informations indispensables relatives aux installations domestiques.
4 Les fournisseurs qui ont financé les installations doivent être dédommagés de manière appropriée.
5 Sur demande, la ComCom statue sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l’accès au point d’introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation. L’art. 11b est applicable par analogie.
126 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
1 Every telecommunications service provider shall have a right of access to the building entry point and of joint use of the installations within the building intended for telecommunications transmission provided this is technically justifiable and there is no other good cause for refusal.
2 Building owners and telecommunications service providers must allow the joint use of the installations within the building in a transparent and non-discriminatory manner.
3 Building owners and shall make the required information on the installations within the building available to the providers on request.
4 Providers who have financed an installation must be compensated appropriately.
5 If requested to do so, ComCom shall rule on disputes between telecommunications service providers relating to access to the building entry point or the conditions for joint use. Article 11b applies by analogy.
127 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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