Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.106
106 Phrase introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
A telecommunications installation may only be installed and operated if it complied with the regulations in force when it was first made available on the market, installed or put into service and if it has been kept in that state. The Federal Council may define exceptions.106
106 Second sentence inserted by virtue of No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
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