1 L’autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.
2 Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s’ils sont réduits de manière substantielle.
84 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
1 The licensing authority may amend or revoke the licence due to changes in actual or legal conditions if the amendment or revocation is necessary to guarantee important public interests.
2 The licensee shall be appropriately compensated if the transferred rights are revoked or substantially reduced.
82 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
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