1 L’OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l’adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu’il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
2 Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
3 Il ne peut donner d’informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
1 Unless there is an overriding public or private interest in not doing so, OFCOM shall on request provide the name and address of the provider of telecommunications services or value-added services, and information on the services provided by it and any administrative or criminal prosecutions and penalties.
2 It may publish this information and make it accessible online if there is a public interest.
3 Only in the case of overriding public or private interest may it provide information on ongoing administrative or criminal prosecutions, publish that information or make it accessible online.
42 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
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