Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

784.10 Telecommunications Act of 30 April 1997 (TCA)

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Art. 12c Conciliation

1 L’OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation.

2 Celui qui saisit l’organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

3 Les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.

39 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

Art. 12c Dispute resolution

1 OFCOM shall establish a dispute resolution service or shall entrust this to third parties. In the event of disputes between customers and providers of telecommunications services or value-added services, either party may invoke the service.

2 The party invoking the dispute resolution service shall pay a handling fee. The provider of telecommunications services or value-added services shall bear the costs of the procedure minus the handling fee.

3 The parties are not bound by the dispute resolution decision.

4 The Federal Council regulates the details.

39 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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