1 Si les fournisseurs n’arrivent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l’une des parties, fixe les conditions de l’accès sur proposition de l’OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire.
2 Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l’OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.
3 La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande.
4 Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation.
30 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
32 Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 If providers of telecommunications services do not agree within three months on the access conditions, the Federal Communications Commission (ComCom) shall decide at the request of one party and based on the proposal made by OFCOM.31 It shall take particular account of the conditions which promote effective competition, as well as the effects of its decision on competing companies. It may accord interim legal protection.
2 If the question of dominance in the market must be assessed, OFCOM shall consult the Competition Commission. The latter may publish its position.
3 ComCom32 shall decide within seven months of receipt of the request.
4 It shall regulate the type and form of accounting and financial information which dominant providers of telecommunications services must submit in the procedure in accordance with para. 1.
30 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
31 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
32 Term in accordance with No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559). This change has been made throughout the text.
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