Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP)

783.1 Federal Act of 17 December 2010 on the Organisation of Swiss Post (Post Organisation Act, POA)

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Art. 15 Dispositions transitoires

1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:

a.
rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste13 jusqu’à la fin de l’année 2013;
b.
rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.

2 Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.

3 Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:

a.
les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
les emprunts en souffrance à l’échéance du délai de cinq ans jusqu’à leur échéance finale;
c.
toute autre obligation: jusqu’à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Durant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l’assujettissement à l’impôt.

Art. 15 Transitional provisions

1 The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications may:

a.
correct allocations of immovable property and rights in rem on the basis of Article 20 paragraph 2 letter b of the Postal Services Organisation Act of 30 April 199714 until the end of 2013;
b.
correct register entries which were made on the basis of Article 13 paragraph 7 as well as Article 14 paragraph 5 for a period of five years following the commencement of this Act, by decree, free of taxes and charges.

2 Complaints made by personnel filed prior to the commencement of this Act are adjudicated under the previous law.

3 Where PostFinance Ltd.'s own financial resources and those of Swiss Post Ltd. are insufficient, the Swiss Confederation is liable:

a.
for customer deposits up to CHF 100,000 per creditor for a period of 5 years following the commencement of this Act;
b.
for bonds still outstanding after the expiry of the five-year period until their maturity date;
c.
for all remaining obligations until their final maturity date or for the duration of the termination notice period, but no later than 5 years following the commencement of this Act.

4 Swiss Post Ltd. and PostFinance Ltd. are authorised for a period of three years following the commencement of this Act and on becoming liable to pay tax to valorise any existing hidden reserves in a tax-neutral manner.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.