Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

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Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:

a.
il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l’autorité qui a ordonné la surveillance s’il estime que l’ordre de surveillance:
1.
dans le cas d’une surveillance dans le cadre d’une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l’objet d’une surveillance,
2.34
n’a pas été donné par l’autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens35, ou
3.
n’est pas complet ou pas clair;
b.
il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance s’il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d’exécution ou n’est techniquement pas exécutable;
c.
il donne à l’autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d.
il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en œuvre de la surveillance, leur donne l’ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en œuvre et en contrôle l’exécution;
e.
il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance;
f.
il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g.
il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée;
h.
il suit l’évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i.
il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j.
il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k.
il tient une statistique des surveillances.

34 Voir art. 46 ch. 1

35 RS 121

Art. 16 General tasks related to surveillance

In relation to surveillance of post and telecommunications, the Service has the following general tasks:

a.
It shall contact the ordering authority and the approving authority immediately before post or information is passed on to the ordering authority if, in its opinion, the surveillance order:
1.
in the case of surveillance in the course of criminal proceedings, does not concern a criminal offence for which surveillance is permitted under the applicable law;
2.33
has not been issued by the competent authority or, pursuant to Articles 29–31 IntelSA34, has not been approved and granted permission to proceed; or
3.
is incomplete or unclear.
b.
It shall contact the ordering authority and the approving authority immediately if, in its opinion, the surveillance is technically inappropriate, does not correspond to the surveillance types provided for by law or in the implementing provisions or is not technically feasible.
c.
It shall provide the competent authority with the information required to order surveillance; if necessary, it shall request the entities obliged to cooperate to provide it with this information.
d.
It shall instruct the entities obliged to cooperate on how to carry out the surveillance, request them to take the necessary measures for the surveillance and supervise the implementation of the surveillance.
e.
It shall implement the measures ordered by the approving authority to protect professional secrecy.
f.
It shall check whether surveillance extends beyond the approved period and terminate it at the end of the period if it has not been sent a copy of the renewal application.
g.
It shall notify the approving authority immediately of the termination of surveillance.
h.
It shall follow the technical developments in relation to postal and telecommunications services.
i.
It shall organise and carry out training for persons who are allowed to access the processing system.
j.
It may, on request, advise authorities and entities obliged to cooperate on technical, legal and operational aspects of surveillance of post and telecommunications.
k.
It shall produce statistics on surveillance.

33 See Art. 46 No 1.

34 SR 121

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.