Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

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Art. 47 Prise en compte des émissions de bruit et de substances polluantes

1 Les tarifs des redevances aéroportuaires sont établis de manière à favoriser les aéronefs qui ont un impact limité sur l’environnement.

2 Les méthodes d’évaluation de cet impact doivent correspondre à l’état de la technique. L’OFAC peut recommander des méthodes d’évaluation appropriées.

3 Il sera pris en compte au minimum les émissions suivantes:

a.
les émissions de bruit des aéronefs au décollage le long de la trajectoire de vol;
b.
les émissions d’oxyde d’azote et d’hydrocarbures (Hydrocarbon, HC) des aéronefs durant le cycle de décollage et d’atterrissage.

Art. 47 Consideration of noise and pollutant emissions

1 When setting the flight operations charges, aircraft with a low impact on the environment must receive preferential treatment.

2 Methods for evaluating this impact must correspond to the recognised state of the technology. The FOCA can recommend suitable evaluation methods.

3 At a minimum, the following emissions must be taken into account:

a.
aircraft noise generation along the flight path at take-off;
b.
nitrogen oxide and hydrocarbon emissions during the aircraft's take-off and landing cycles.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.