1 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité veille à ce que le personnel de sécurité remplisse les exigences visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5.
2 Les personnes engagées dans la police des transports et chargées de missions de protection doivent être titulaires d’un brevet fédéral de policier délivré par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation6.
3 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel de sécurité puisse suivre des cours de formation continue spécialisés.
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
1 The transport company or the security undertaking shall ensure that security personnel meet the requirements laid down in Article 6 of the Ordinance of 31 October 20075 on the Use of Private Security Companies.
2 Transport Police personnel who perform security tasks require a police officer certificate issued by the State Secretariat for Education, Research and Innovation6.
3 The transport company or the security undertaking shall ensure that the security personnel can attend appropriate training courses.
6 The name of this administrative unit was amended in application of Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 (SR 170.512.1) on 1 Jan. 2013.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.