Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

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Art. 43 Rapport de première information

1 Dès que les circonstances essentielles de l’incident sont connues, le bureau d’enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l’incident et la personne chargée de l’enquête.

2 Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués, au département compétent, à l’office fédéral compétent ainsi qu’à l’autorité de poursuite pénale compétente. La mention de noms est régie par l’art. 54.

3 L’information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par le droit international.

Art. 43 Preliminary report

1 As soon as the events of an incident are established in their essential respects, the Investigation Bureau shall issue a preliminary report. This shall as a minimum contain particulars of the persons and means of transport involved, the course of events and the person leading the investigation.

2 The preliminary report shall be sent for information purposes to the personnel, proprietors, owners and operators of the means of transport involved, the competent department, federal office and prosecution authority. The disclosure of names is governed by Article 54.

3 The provision of information to the competent foreign authorities and organisations is governed by international law.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.