Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

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Art. 35 Autopsies

1 Le bureau d’enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d’accident les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l’accident.

2 Il peut ordonner l’autopsie d’autres personnes décédées des suites de l’accident.

3 Il informe d’abord l’autorité pénale compétente de la levée du corps.

Art. 35 Autopsies

1 The Investigation Bureau shall arrange for a forensic medicine institute to conduct an autopsy if persons concerned in the operation of a means of transport involved are killed in an accident or die later as the consequence of the accident.

2 It may the order an autopsy for other persons who have died as a result of the accident.

3 It shall inform the competent law enforcement authority before releasing the body.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.