Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

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Art. 28 Accès au lieu de l’accident

1 L’autorité de poursuite pénale désigne les personnes ayant accès au lieu de l’accident jusqu’à l’entrée en fonction du bureau d’enquête. Ensuite, le bureau d’enquête désigne les personnes d’entente avec l’autorité de poursuite pénale.

2 Les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage et les autorités de poursuite pénale ont libre accès au lieu de l’accident.

3 L’accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d’un Etat étranger, ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête, à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.

Art. 28 Access to the accident site

1 Until the Investigation Bureau begins its activities, the prosecution authority decides who has access to the accident site. Thereafter the Investigation Bureau decides in consultation with the prosecution authority.

2 The persons responsible for the security and rescue operations and the prosecution authorities shall have unlimited access.

3 The representatives of the competent federal authorities, authorised persons from a foreign state and other persons who can establish a prima facie legal interest in the outcome of the investigation shall be granted access provided the investigation activities is not disrupted thereby.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.