1 Le bureau d’enquête ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment la surveillance du lieu de l’incident, et décide de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l’accident. Les mesures relevant des autorités de poursuite pénale sont réservées.
2 Les autorités de poursuite pénale ainsi que les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage veillent à ce que rien ne soit modifié sur le lieu de l’accident, sauf pour les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires.
3 Les corps ne peuvent être déplacés qu’avec l’autorisation du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale. Dans les cas de suicide manifeste, qui concernent exclusivement les entreprises de transports publics, l’accord du bureau d’enquête n’est pas nécessaire.
4 Les modifications effectuées sur le lieu de l’accident sont documentées.
5 Les enregistrements sonores et d’images, l’état des dispositifs de sécurisation et toutes les autres données permettant d’éclaircir les causes et les circonstances de l’incident sont immédiatement mis en sûreté.
1 The Investigation Bureau shall order the required security measures, in particular the guarding of the accident site, and shall decide on when to revoke such measures relating to the accident site. Measures by the prosecution authorities are reserved.
2 The prosecution authorities and the persons responsible for security and rescue operations shall ensure that no changes are made to accident site other than those required for the security and rescue operations.
3 Dead bodies may only be removed with the consent of the Investigation Bureau and the prosecution authority. In clear cases of suicide affecting public transport undertakings only, the consent of the Investigation Bureau is not required.
4 Any changes made to the accident site must be documented.
5 Image recordings, sound recordings, functional statuses of safety devices and other data that could assist in establishing the causes and circumstances of the incident must be secured immediately.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.