1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.
1 At OFCOM’s request, economic operators shall identify:
2 They must be able to produce the information referred to in paragraph 1 for 10 years from the time of being supplied with or supplying the apparatus.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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