1 La protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative.
2 Les principes s’appliquant aux zones et aux barrières de sûreté ainsi qu’à la protection des centrales nucléaires, des matières nucléaires et des déchets radioactifs sont énoncés à l’annexe 2.
3 Le département fixe dans une ordonnance les principes s’appliquant aux hypothèses de risques et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative.
1 The protection of nuclear installations and nuclear material against sabotage, malicious acts and unauthorised removal must be based on the principle of defence in depth, which encompasses structural, technical, organisational, personnel and administrative measures.
2 The principles for security zones and barriers and for the protection of nuclear installations, nuclear materials and radioactive waste are defined in Annex 2.
3 The Department shall define the principles for hazard assumptions and for structural, technical, organisational and administrative security measures in an ordinance.
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