Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)

732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

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Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances

1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

2 Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’intérieur de l’installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l’incendie, l’inondation, les effets mécaniques de la défaillance d’un composant, la détérioration d’une gaine lors de la manipulation d’un élément combustible, la panne d’un système d’exploitation, la réaction inopportune d’un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.

3 Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’extérieur de l’installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d’un aéronef civil ou militaire sur l’installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’incendie, par la perte de l’alimentation externe en électricité et par l’entrave ou une coupure de l’alimentation externe en eau de refroidissement.

4 En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7

4bis En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on partira de l’hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑3 par année et d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:

a.
ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-3 par année;
b.
ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-4 par année.8

5 Une analyse probabiliste doit démontrer qu’il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9

6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d’évaluation.

6 RS 814.501

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

8 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 8 Requirements concerning measures to prevent accidents

1 Preventive and protective measures must be taken to avoid accidents in nuclear installations that may originate either within (internal) or outside (external) the installation.

2 Internal initiating events include reactivity disturbance, loss of coolant, loss of heat sink, fire, flooding, mechanical damage due to component failure, damage to cladding when handling fuel elements, failure of operating systems, unintentional activation or faulty functioning of safety systems, and mistakes made by personnel.

3 External initiating events include earthquake, flooding, accidental crash of civil or military aircraft, squall, lightning strike, shock wave, fire, loss of off-site power, impairment or loss of external cooling water supply.

4 For the design of a nuclear installation in accordance with Article 7 letter c, accidents within the meaning of paragraph 2 and accidents not triggered by natural events within the meaning of paragraph 3 must be classified by the frequency specified in Article 123 paragraph 2 RPO6. In addition to the initiating event, an unrelated single failure must also be assumed. Proof must be provided that the requirements relating to maximum radiation doses in accordance with Article 123 paragraph 2 RPO are met.7

4bis For the design of a nuclear installation in accordance with Article 7 letter c, in the case of accidents triggered by natural events in accordance with paragraph 3, the assumption shall be made of a natural event with a frequency of 10‑3 per year and a natural event with a frequency of 10‑4 per year. In addition to a natural event triggering the accident, a separate individual error shall be assumed. It must be demonstrated that the dose resulting from a single such event for members of the public:

a.
is no greater than 1 mSv in the case of a frequency of 10-3 per year;
b.
is no greater than 100 mSv in the case of a frequency of 10-4 per year.8

5 Proof must be provided by probabilistic analysis that there is adequate protection against beyond-design-basis accidents. For this purpose, the preventive and mitigating measures in accordance with Article 7 letter d may be taken into account.9

6 The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (the Department) shall define the hazard assumptions and associated evaluation criteria in an ordinance.

6 SR 814.501

7 Amended by No I of the O of 7 Dec. 2018, in force since 1 Feb. 2019 (AS 2019 183).

8 Inserted by No I of the O of 7 Dec. 2018, in force since 1 Feb. 2019 (AS 2019 183).

9 Amended by No I of the O of 7 Dec. 2018, in force since 1 Feb. 2019 (AS 2019 183).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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