Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 80 Versements complémentaires

1 Si les versements d’un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l’ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d’un intérêt calculé au taux usuel du marché.

2 Si l’ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.

3 L’obligation de fournir des versements complémentaires existe également:

a.
dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d’évacuation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l’art. 79, al. 3, si le responsable de l’évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4 Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Art. 81 Legal form and organisational structure of the two funds

1 The funds have their own legal personality, and are subject to the supervision of the Confederation.

2 The Federal Council appoints an administrative commission for each fund as executive body. The two commissions specify the contributions to be paid to their respective funds, and the benefits and services to be provided.

3 If necessary, the funds may grant advances to one another or the Confederation may grant advances to either fund or both funds; interest on these loans shall be based on normal market rates.

4 Both funds are exempt from all direct federal, cantonal and communal taxes.

5 The Federal Council shall regulate the details of the two funds; it specifies the basis for calculating the contributions, and defines the principles of their investment policy. It may also amalgamate the funds.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.