1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l’autorisation d’exploiter.
2 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter est tenu d’établir une documentation complète sur les enseignements qu’il a recueillis jusqu’à la conclusion de la phase d’observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l’inventaire des déchets stockés.
3 Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l’énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l’approbation du département.
1 The Federal Council may oblige the holder of an operating licence for a deep geological repository to take radioactive waste originating from Switzerland against payment of sufficient remuneration to cover costs, as long as the waste concerned meets the requirements cited in the operating licence.
2 The licence holder is obliged to keep complete records of all findings obtained up to the end of the monitoring period and of relevance to safety, together with plans of the deep geological repository and an inventory of radioactive waste stored therein.
3 For as long as the deep geological repository remains subject to nuclear energy legislation, the operating company may only be liquidated with the prior consent of the Department.
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