Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 106 Dispositions transitoires

1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l’autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d’être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu’aucune modification exigeant la modification de l’autorisation générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est apportée.

1bis L’octroi d’autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.57

2 Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l’évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.

3 L’autorisation d’exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.

4 …58

57 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

58 Abrogé par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 107

1 This Act is subject to an optional referendum.

2 The Federal Council shall publish this Act in the Swiss Federal Gazette if the two popular initiatives, “Moratorium Plus” and “Electricity without Atomic Energy” are withdrawn or have been rejected.

3 The Federal Council shall determine the date on which this Act comes into force.

Commencement date: 1 February 200559
with the exception of Number II/6 of the Annex: 1 January 200560.

59 O of 10 Nov. 2004 (AS 2004 5391).

60 FCD of 10 Nov. 2004.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.