Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 104 Conventions internationales

1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:

a.
la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs;
b.
les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
c.
l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations nucléaires.

2 Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.

Art. 105 Repeal and amendment of current legislation

The repeal and amendment of current legislation is regulated in the Annex.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.